J.O. Numéro 50 du 29 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 février 2000 portant institution d'une régie de recettes auprès du bureau détaché de Florence (Italie)


NOR : MAEA0020097A




Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1995 relatif à l'institution dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger de régies de recettes et de régies d'avances auprès de missions diplomatiques, de postes consulaires et de représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1995 modifié portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès de missions diplomatiques, de postes consulaires et de représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger ;
Vu l'accord de la trésorerie près l'ambassade de France en Italie à Rome en date du 25 octobre 1999 ;
Vu l'accord du contrôleur financier en date du 14 février 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Il est institué auprès du bureau détaché de Florence une régie de recettes pour l'encaissement des droits de chancellerie.

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier auprès de l'ambassade de France en Italie dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions des articles 4 et 5 ci-après.

Art. 3. - Un fonds de caisse de 100 000 lires est attribué à la régie par le trésorier pour faciliter son fonctionnement.

Art. 4. - Il sera procédé au reversement des recettes encaissées et des pièces justificatives y afférentes auprès de la trésorerie chaque quinzaine (les 15 et le dernier jour du mois).

Art. 5. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à la contrevaleur en lires de 5 000 F.

Art. 6. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
C. Berlinet